Ordonnance sur l'habilitation à l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.142.32

Section 4 Effets de la venia legendi

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2000Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Statut

1L’obtention de la venia legendi confère un droit au titre de privat-docent.

2Le privat-docent est rattaché à un département de l’EPFL et fait partie du corps des maîtres.

Art. 11 Enseignement et recherche

1La venia legendi confère le droit de donner des cours libres dans un domaine d’enseignement déterminé.

2Le privat-docent annonce son cours avant le début de l’année académique à la commission d’enseignement de la section concernée. Celle-ci détermine si le cours doit être inscrit ou non dans le plan d’études.

3S’il est employé par l’EPFL, le privat-docent peut diriger des travaux de thèse, moyennant un préavis positif du département auquel il est rattaché et l’accord du vice-président.

Art. 12 Obligation d’enseigner

1À moins qu’il ne soit chargé de cours par l’EPFL, le privat-docent a l’obligation de donner au moins un cours libre sur une période de deux ans (art. 25, al. 2, de l’O du 16 nov. 1983 sur le corps des maîtres des EPF3).

2Le président de l’EPFL peut, à la demande du privat-docent, le dispenser de cette obligation d’enseigner pour une durée de deux ans. Il demande un préavis à la commission d’enseignement de la section concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.142

Art. 13 Leçon inaugurale

S’il l’estime utile, le département auquel le privat-docent est rattaché peut lui demander de prononcer une leçon inaugurale sur un thème relevant de son domaine d’enseignement, dans l’espace d’une année après que la venia legendi lui a été décernée pour la première fois.

Art. 14 Renouvellement de la venia legendi

1La venia legendi est décernée pour une durée de trois ans.

2La demande de renouvellement de la venia legendi doit être adressée par écrit au président de l’EPFL.

3Le président de l’EPFL statue après avoir entendu le collège des professeurs du département concerné.

4Il rejette la demande:

a.
si le titulaire, sans raison, n’a pas respecté l’obligation d’enseigner pendant plus de deux ans;
b.
s’il est prévisible qu’il sera dans l’impossibilité de s’acquitter durablement à l’avenir de l’obligation d’enseigner;
c.
si l’enseignement qu’il donne ne complète plus utilement le choix des cours;
d.
si la qualité et le niveau scientifique de son enseignement ne sont plus jugés suffisants.

Art. 15 Retrait de la venia legendi

Sur proposition ou après audition du collège des professeurs du département concerné, le président de l’EPFL peut retirer la venia legendi pour un des motifs cités à l’art. 14, al. 4.

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