Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les bourses d’études et les prêts · RS 414.156

Section 4 Prêts

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Attribution et décision

1Les prêts sont attribués aux personnes suivantes:

a.
les étudiants en cursus de bachelor ayant réussi l’examen de base;
b.
les étudiants en cursus de master ayant accompli leur cursus de bachelor à l’EPF de Zurich;
c.
les étudiants en cursus de master qui n’ont pas accompli leur cursus de bachelor à l’EPF de Zurich et qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’art. 8, al. 1.

2Le recteur de l’EPF de Zurich décide de l’attribution des prêts.

Art. 18 Remboursement

1Les prêts dont le montant n’excède pas 2000 francs doivent être remboursés dans les douze mois.

2Les modalités de remboursement des prêts dont le montant se situe entre 2001 francs et 12 000 francs sont définies dans un contrat de prêt.

3Les prêts sont sans intérêt.

Art. 19 Cas de rigueur

Si les conditions d’attribution d’un prêt ne sont pas remplies et que la poursuite des études est compromise, le recteur de l’EPF de Zurich peut, dans des cas de rigueur avérés, octroyer une contribution de soutien extraordinaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.