Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente ordonnance règle la protection des ouvrages militaires, notamment:

a.
la garde et la surveillance;
b.
les modalités d’accès;
c.
les prises de vues et les levés ainsi que la diffusion d’informations;
d.
les notifications obligatoires des cantons et des communes.

Art. 2 Définitions

1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la loi:

a.
les constructions et les installations de la défense nationale, avec leurs accessoires, qui servent aux transmissions, à la défense aérienne ou à la logistique;
b.
les ouvrages fortifiés et les ouvrages de commandement;
c.
les parties d’ouvrages à usage militaire appartenant à des tiers, en vertu d’accords particuliers.
d.
d’autres installations et constructions soumises à la présente ordonnance par le chef de l’Armée2.

2Sont également considérés comme ouvrages militaires les ouvrages de commandement soumis à la loi par le Conseil fédéral.

3Les ouvrages en cours de planification ou en construction sont assimilés aux ouvrages existants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347). Il a été tenu compte de cette mod.dans tout le texte.

Art. 3 Zones protégées

1Le chef de l’Armée répartit les ouvrages en une ou plusieurs zones protégées.

2Il y a lieu de distinguer les zones protégées ci-après ainsi que les mesures qui s’y rapportent:

a.
zone Protégée 1
ouvrages, parties d’ouvrages et aires attenantes qui sont en règle générale visibles de l’extérieur et en partie librement accessibles. Le service chargé de la gestion peut ordonner les mesures ci-après:
1.
mettre en place une clôture, renforcer les bâtiments,
2.
assurer la surveillance,
3.
assurer la protection contre le sabotage;
b.
zone Protégée 2
ouvrages et parties d’ouvrages qui, en règle générale, ne sont pas visibles de l’extérieur, auxquels ne peuvent accéder les personnes non autorisées et dont la destruction ou la déprédation met en danger l’exploitation ou l’affectation de l’ouvrage même, d’autres ouvrages ou de parties de ceux-ci, ou encore la mission de parties de l’armée. Il appartient au service chargé de la gestion d’ordonner les mesures ci-après:
1.
désigner spécifiquement les ouvrages et les parties d’ouvrages dont l’accès est contrôlé; organiser les contrôles,
2.
veiller à ce que seules les personnes identifiées et autorisées aient accès auxdits ouvrages,
3.
assurer la protection contre le sabotage,
4.
en règle générale, mettre en place un système de garde ou de surveillance;
c.
zone protégée 3
ouvrages et parties d’ouvrages qui ne sont pas visibles de l’extérieur et dont la destruction ou la déprédation met sérieusement en danger la mission du Conseil fédéral, de l’armée ou de parties essentielles de l’armée. Il appartient au service chargé de la gestion d’ordonner les mesures ci-après:
1.
désigner spécifiquement les ouvrages ou les parties d’ouvrages dans la zone protégée 2, qui fait l’objet de mesures de protection complémentaires,
2.
organiser le contrôle de tous les accès,
3.
assurer une protection spéciale contre le sabotage,
4.
mettre en place un système de garde ou de surveillance.

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