1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la loi:
- a.
- les constructions et les installations de la défense nationale, avec leurs accessoires, qui servent aux transmissions, à la défense aérienne ou à la logistique;
- b.
- les ouvrages fortifiés et les ouvrages de commandement;
- c.
- les parties d’ouvrages à usage militaire appartenant à des tiers, en vertu d’accords particuliers.
- d.
- d’autres installations et constructions soumises à la présente ordonnance par le chef de l’Armée2.
2Sont également considérés comme ouvrages militaires les ouvrages de commandement soumis à la loi par le Conseil fédéral.
3Les ouvrages en cours de planification ou en construction sont assimilés aux ouvrages existants.