Art. 11 État des ouvrages militaires
Le chef de l’Armée désigne les différents ouvrages militaires selon l’art. 2 et tient un état de ceux-ci.
Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518.1
Art. 11 à 14 · 4 articles
Le chef de l’Armée désigne les différents ouvrages militaires selon l’art. 2 et tient un état de ceux-ci.
Le chef de l’Armée émet des directives pour la protection des ouvrages militaires et en surveille l’exécution. Il désigne un service compétent14 pour les questions de sécurité.
1À moins que d’autres offices ne soient expressément désignés, le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2Le chef de l’Armée ou le service compétent pour les questions de sécurité qu’il a désigné émet les prescriptions techniques de sécurité.
1L’arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1950 concernant la protection des ouvrages militaires15 est abrogé.
2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
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