Art. 8 Mensurations officielles des ouvrages
1 La mensuration officielle saisit les ouvrages ou les parties d’ouvrages militaires normalement visibles. Il y a lieu de mentionner la Confédération suisse en sa qualité de propriétaire foncier ou de détenteur du droit de superficie. Les ouvrages ou les parties d’ouvrages qui ne sont pas visibles ne doivent ni être saisis ni être représentés dans les éléments de la mensuration officielle et dans d’autres jeux de géodonnées de base relevant du droit fédéral et soumis aux niveaux d’accès A ou B.10
2Aucune indication sur l’affectation des ouvrages militaires ne doit être enregistrée ni transmise à des tiers.
3Des indications destinées à des plans spéciaux tels que le cadastre des conduites, et concernant des fonds sur lesquels se trouvent des ouvrages militaires ne sont autorisées que sur ordre écrit de l’office fédéral chargé de la gestion.
4Le DDPS émet des directives concernant les mensurations, ainsi que les levés et l’établissement de cartes par l’Office fédéral de topographie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).