Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518.1

Section 3 Protection des ouvrages lors de mensurations et de travauxde planification

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Mensurations officielles des ouvrages

1 La mensuration officielle saisit les ouvrages ou les parties d’ouvrages militaires normalement visibles. Il y a lieu de mentionner la Confédération suisse en sa qualité de propriétaire foncier ou de détenteur du droit de superficie. Les ouvrages ou les parties d’ouvrages qui ne sont pas visibles ne doivent ni être saisis ni être représentés dans les éléments de la mensuration officielle et dans d’autres jeux de géodonnées de base relevant du droit fédéral et soumis aux niveaux d’accès A ou B.10

2Aucune indication sur l’affectation des ouvrages militaires ne doit être enregistrée ni transmise à des tiers.

3Des indications destinées à des plans spéciaux tels que le cadastre des conduites, et concernant des fonds sur lesquels se trouvent des ouvrages militaires ne sont autorisées que sur ordre écrit de l’office fédéral chargé de la gestion.

4Le DDPS émet des directives concernant les mensurations, ainsi que les levés et l’établissement de cartes par l’Office fédéral de topographie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Art. 9 Notifications obligatoires des cantons et des communes

1Les cantons et les communes annoncent au Secrétariat général du DDPS11 ou au service désigné par ce dernier leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire ainsi que les mesures d’aménagement à proximité des ouvrages militaires. Ils lui soumettent notamment:

a.
60 jours avant la première mise à l’enquête publique: les plans directeurs cantonaux et les plans d’affectation communaux ainsi que d’autres mesures d’aménagement telles que les cadastres des zones de protection des eaux et les cadastres des conduites, les plans concernant l’approvisionnement et l’évacuation, les plans pour les districts francs et les réserves protégées;
b.
avant de recevoir l’autorisation de construire: les demandes de construction et de dérogation selon les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12, ainsi que les demandes de concessions, de subventions, les autorisations de déboiser et les servitudes concernant la hauteur des ouvrages.

2Les cantons et les communes annoncent à armasuisse du DDPS13 toutes les transformations et nouvelles constructions à proximité des ouvrages militaires, notamment:

a.
les autoroutes et les semi-autoroutes;
b.
les routes cantonales et communales;
c.
les chemins de fer;
d.
les aéroports.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347).
  2. RS 700
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347).

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