Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518.1

Section 2 Protection directe des ouvrages

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Accès aux ouvrages, prises de vues, levés et diffusion d’informations

1Celui qui veut pénétrer dans un ouvrage militaire, en faire des prises de vues ou des levés, ou diffuser des informations y relatives, doit avoir reçu une autorisation. Le chef de l’Armée règle les modalités de cette autorisation et désigne les personnes compétentes pour la délivrer.

2Les contrats et les conventions que les autorités fédérales ou les services administratifs passent avec les propriétaires fonciers, les preneurs à bail ou les locataires, tiennent lieu d’autorisation dans la mesure où les droits des parties y sont spécifiquement mentionnés.

3Lorsqu’une autorisation de pénétrer dans un ouvrage militaire est accordée, le port d’appareils photographiques ou cinématographiques, d’installations vidéo ou d’autres appareils semblables, ainsi que d’instruments de mesure, nécessite une autorisation écrite.

4Les appareils et accessoires introduits sans droit ou ayant servi illicitement à prendre des vues ou à faire des levés peuvent être confisqués avec les vues et les levés (films et cassettes compris).

5Ce qui peut être connu de l’extérieur, sans moyens auxiliaires particuliers ni procédés spéciaux, peut faire l’objet de prises de vues ou de levés sans autorisation ou être publié; la publication ne doit toutefois pas permettre l’identification de l’emplacement ou l’usage auquel l’ouvrage est destiné. Sont réservées les dispositions du code pénal3 sur le service de renseignements militaires.4

6Les autorisations d’accès aux ouvrages que le Conseil fédéral a soumis à la loi, selon l’art. 2, al. 2, sont délivrées par la chancelière ou le chancelier 5 de la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil.2005 (RO 2005 2347).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347).

Art. 5 Autorisations

1Le chef de l’Armée peut, sur demande écrite et motivée, accorder les autorisations prévues aux art. 4 et 5 de la loi, ou déléguer cette compétence aux offices fédéraux chargés de la gestion.

2Les dispositions de l’art. 4, al. 6, restent réservées.

Art. 6 Surveillance et garde des ouvrages

1Le chef de l’Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages.

2La surveillance ou la garde des ouvrages peuvent être assurées par les organes ci-après:

a.
les agents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 6;
b.
des personnes ou des entreprises engagées à cet effet par contrat;
c.
des troupes;
d.
le corps des gardes-frontière et les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes.

3Ces organes sont en règle générale armés.

4Les organes de la garde doivent, sur demande, justifier de leur qualité.

5Les personnes suspectes doivent être appréhendées et remises sans retard à la police civile. Il y a lieu d’en informer immédiatement le Service de la protection des informations et des objets, État-major du chef de l’Armée,7 3003 Berne, ainsi que le supérieur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347).

Art. 7 Recours aux armes

Le recours aux armes se fonde sur l’ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l’armée9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le l’art. 19 de l’O du 26 oct. 1994 concernant les pouvoirs de police de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 510.32).
  2. RS 510.32

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