Art. 9
1Le remboursement est accordé pour les machines, les véhicules, les travaux et les transports mentionnés à l’annexe 3 et est calculé d’après la consommation selon les normes qui y est mentionnée.
2Si plusieurs genres de carburants sont utilisés:
- a.
- pour les transports visés à l’annexe 3, ch. 1, la consommation selon les normes est calculée pour l’essence et est répartie en proportion de la puissance des véhicules entre l’essence et l’huile diesel, la part d’huile diesel étant multipliée par le coefficient 0,71;
- b.
- pour les travaux visés à l’annexe 3, ch. 2 à 4, le requérant doit fournir des données séparées sur les quantités et les surfaces pour les véhicules et les machines munis respectivement de moteurs à essence et de moteurs à huile diesel.
3Sont réputées exploitants forestiers au sens de l’art. 61, al. 2, Oimpmin les personnes qui exploitent la forêt pour leur compte et à leurs risques.