RS 641.612 · Finances

Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux pour l'impôt sur les huiles minérales

Ordonnance du DFF du 22 novembre 2013 sur les allégements fiscaux pour l'impôt sur les huiles minérales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
13
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
22 novembre 2013

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1,
vu l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 641.61
  2. RS 641.611

Section 1 Tarif

Art. 1

Les allégements fiscaux sont accordés selon le tarif figurant à l’annexe 1.

Section 2 …

Art. 2 et 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 753).

Art. 3a à 3c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du DFF du 18 sept. 2019 (RO 2019 3069). Abrogés par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 753).

Section 3 …

Art. 4 et 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2683).

Section 4 Remboursement de l’impôt pour les vapeurs d’hydrocarbures

Art. 6

L’impôt est remboursé sur:

a.
1,2 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des camions-citernes;
b.
0,9 ‰ du volume imposable lors du chargement dans des wagons-citernes.

Section 5 Remboursement de l’impôt aux agriculteurs

Art. 7 Calcul de la consommation selon les normes

1Pour le calcul de la consommation selon les normes d’une exploitation agricole, on admet que celle-ci est constituée de 10 % d’essence et de 90 % d’huile diesel. Le pétrole, le white spirit et les carburants renouvelables sont assimilés à l’huile diesel.6

2La consommation selon les normes se calcule comme suit: [(chiffre de superficie + 0,5) × 130 litres × 0,1] + [(chiffre de superficie + 0,5) × 100 litres × 0,9].7

3Si le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12, la consommation selon les normes est fixée à l’annexe 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 753).

Art. 8 Détermination et calcul du chiffre de superficie

1Pour déterminer le chiffre de superficie, on tient compte des surfaces et des cultures principales suivantes:

a.
surfaces d’affouragement qui, durant la période de remboursement (art. 59, al. 2, Oimpmin), ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte du fourrage (prés);
b.
aérodromes, places d’exercice et allmends qui, durant la période de remboursement, ont été fauchés au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte du fourrage;
c.
surfaces sur lesquelles ont été plantés des céréales, du maïs, des betteraves à sucre et des betteraves fourragères, des pommes de terre, des fruits oléagineux, des pois à battre, du tabac, du houblon, des plantes textiles ou médicinales et dont les sols ont été travaillés au moyen d’un engin à moteur au moins une fois durant la période de remboursement (champs labourés);
d.
vignes cultivées et pépinières de vignes;
e.
plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies;
f.
pépinières d’arbres fruitiers et forestiers;
g.
cultures de légumes et de fines herbes (surfaces de légumes);
h.
surfaces à litières qui, durant la période de remboursement, ont été fauchées au moins une fois au moyen d’un engin à moteur pour la récolte de la litière;
i.
forêts;
j.
roseaux de Chine;
k.
cultures de fleurs à couper.

2Le chiffre de superficie est la somme qui résulte de la multiplication des surfaces en hectares par les coefficients suivants:

Coefficient

a.
prés:

–
exploités de façon extensive

0,7

–
autres

1,0

b.
aérodromes, places d’exercice et allmends

0,3

c.
champs labourés

1,7

d.
vignes

2

e.
plantations d’arbres fruitiers et cultures de baies

1,5

f.
pépinières d’arbres fruitiers et forestiers

1,5

g.
surfaces de légumes

4,5

h.
surfaces à litière

0,3

i.
forêts

0,15

j.
roseaux de Chine

1

k.
cultures de fleurs à couper

3

Section 6 Remboursement de l’impôt aux sylviculteurs

Art. 9

1Le remboursement est accordé pour les machines, les véhicules, les travaux et les transports mentionnés à l’annexe 3 et est calculé d’après la consommation selon les normes qui y est mentionnée.

2Si plusieurs genres de carburants sont utilisés:

a.
pour les transports visés à l’annexe 3, ch. 1, la consommation selon les normes est calculée pour l’essence et est répartie en proportion de la puissance des véhicules entre l’essence et l’huile diesel, la part d’huile diesel étant multipliée par le coefficient 0,71;
b.
pour les travaux visés à l’annexe 3, ch. 2 à 4, le requérant doit fournir des données séparées sur les quantités et les surfaces pour les véhicules et les machines munis respectivement de moteurs à essence et de moteurs à huile diesel.

3Sont réputées exploitants forestiers au sens de l’art. 61, al. 2, Oimpmin les personnes qui exploitent la forêt pour leur compte et à leurs risques.

Section 7 Remboursement de l’impôt aux entreprises d’extraction de pierre de taille naturelle

Art. 10

1Le remboursement est accordé pour les travaux suivants effectués avec les machines et véhicules cités à l’al. 2:

a.
les travaux préparatoires à l’extraction de pierre de taille naturelle, y compris la remise en l’état naturel et la renaturation avec des matériaux issus de la même carrière, le dépôt de matériaux étrangers étant exclu;
b.
le fendage et le sciage de grands blocs dans la roche en place;
c.
les transports dans le périmètre de l’entreprise d’extraction de pierre de taille naturelle;
d.
le sciage de blocs en plaques aux bords irréguliers et sans autre ouvraison de la surface (plaques non cotées).

2Le remboursement est notamment accordé pour les machines et véhicules suivants: pelles mécaniques chenillées, pelles araignées, trax, chargeuses sur pneumatiques, chariots élévateurs, grues motorisées, machines de cisaillage, outils à fendre la pierre, scies à câble, scies alternatives, compresseurs, dumpers, camions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3069).

Section 8 Autres remboursements de l’impôt

Art. 11

1Les marchandises dont l’emploi n’est pas connu au moment de la naissance de la créance fiscale doivent être imposées au taux supérieur.

2Sur administration de la preuve que la marchandise a été utilisée à des fins donnant droit à l’allégement fiscal, la différence entre le taux supérieur et le taux inférieur est remboursée.

Section 9 Dispositions finales

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Annexe 111

(art. 1)

Allégements fiscaux

No du tarif des douanes12

Désignation de la marchandise

Taux de faveur

Emploi

Impôt

Surtaxe

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Groupe 1: entreprises de transport concessionnaires

2707.

1010

benzol

154.–

0.00

2010

toluol

154.–

0.00

3010

xylol

154.–

0.00

4010

naphtalène

154.–

0.00

5010

autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques

154.–

0.00

9110

huiles de créosote

154.–

0.00

9910

autres produits du no 2707

154.–

0.00

2709.

0010

huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

154.–

0.00

2710.

1211

essence et ses fractions

175.80

0.00

1212

white spirit

161.50

0.00

1219

huiles de ce numéro

172.80

0.00

1911

pétrole

165.60

1912

huile diesel

195.20

1919

huiles de ce numéro

195.20

2010

part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal

195.20

par
1000 kg
Fr.

par
1000 kg
Fr.

2711.

gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

–  liquéfiés:

1110

–  –  gaz naturel

  66.70

0.00

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

1210

–  –  propane

  38.80

0.00

1310

–  –  butane

  38.80

0.00

1410

–  –  éthylène, propylène, butylène et butadiène

  38.80

0.00

par
1000 kg
Fr.

par
1000 kg
Fr.

1910

–  –  autres

–  –  –  produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables

  66.70

0.00

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

–  –  –  autres

  38.80

0.00

par
1000 kg
Fr.

par
1000 kg
Fr.

–  à l’état gazeux:

2110

–  –  gaz naturel

  66.70

0.00

2910

–  –  autres

  66.70

0.00

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

2901.

Hydrocarbures acycliques, à l’état gazeux

1011

  91.80

0.00

2110

  91.80

0.00

2210

  91.80

0.00

2310

  91.80

0.00

2411

  91.80

0.00

2911

  91.80

0.00

2905.

1110

méthanol

  59.90

0.00

3826.

0010

part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal

172.80

0.00

Groupe 2: agriculture, sylviculture, extraction de pierre de taille naturelle, pêche professionnelle

2710.

Emploi pour les numéros du tarif douanier

2710.1211–3826.0010:

Pour l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle et la pêche professionnelle

1211

essence et ses fractions

175.80

0.00

1912

huile diesel

195.20

0.00

2010

part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal

195.20

0.00

3826.

0010

part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro et part de biodiesel sans allégement fiscal

172.80

0.00

Groupe 3: carburants pour des usages stationnaires déterminés

2707.

Emploi pour les numéros du tarif douanier

2707.1010–3826.0010:

–
propulsion de moteurs dans des installations de couplage chaleur-force
–
propulsion de groupes électrogènes stationnaires et de groupes électrogènes transportables à fonctionnement stationnaire, à l’exception des générateurs de machines et véhicules diesel électriques
–
essais de moteurs neufs de propre construction, sur le banc d’essai
–
propulsion de moteurs de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid)

1010

benzol

    8.80

0.00

2010

toluol

    8.80

0.00

3010

xylol

    8.80

0.00

4010

naphtalène

    8.80

0.00

5010

autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques

    8.80

0.00

9110

huiles de créosote

    8.80

0.00

9910

autres produits du no 2707

    8.80

0.00

2709.

0010

huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

    8.80

0.00

2710.

1211

essence et ses fractions

    8.80

0.00

1212

white spirit

    9.20

0.00

1219

huiles de ce numéro

    3.—

0.00

1911

pétrole

    9.50

0.00

1912

huile diesel

    3.—

0.00

1919

huiles de ce numéro

    3.—

0.00

2010

part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro

    3.—

0.00

2901.

hydrocarbures acycliques, autres qu’à l’état gazeux

1091

    8.80

0.00

2421

    8.80

0.00

2991

    8.80

0.00

2902.

hydrocarbures cycliques

1110

    8.80

0.00

1910

    8.80

0.00

2010

    8.80

0.00

3010

    8.80

0.00

4110

    8.80

0.00

4210

    8.80

0.00

4310

    8.80

0.00

4410

    8.80

0.00

6010

    8.80

0.00

7010

    8.80

0.00

9010

    8.80

0.00

2905.

alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

1110

    8.80

0.00

1210

    8.80

0.00

1410

    8.80

0.00

1610

    8.80

0.00

1920

    8.80

0.00

2210

    8.80

0.00

2910

    8.80

0.00

2909.

éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

1910

    8.80

0.00

2010

    8.80

0.00

3010

    8.80

0.00

4310

    8.80

0.00

4420

    8.80

0.00

4910

    8.80

0.00

5010

    8.80

0.00

6010

    8.80

0.00

3811.

9010

inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales, autres que les additifs pour huiles lubrifiantes

    8.80

0.00

3814.

0010

solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

    8.80

0.00

3817.

0010

alkylbenzènes et alkylnaphtalènes en mélanges

    8.80

0.00

3824.

9920

produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

    8.80

0.00

3826.

0010

Part d’huile minérale dans des mélanges de ce numéro

    3.—

0.00

…

carburants issus d’autres matières premières

    8.80

0.00

2710.

–
propulsion de moteurs dans des installations de couplage chaleur-force
–
propulsion de groupes électrogènes stationnaires et de groupes électrogènes transportables à fonctionnement stationnaire, à l’exception des générateurs de machines et véhicules diesel électriques
–
propulsion de moteurs de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid)

1992

huiles de chauffage pour la combustion:

–  extra-légère

    3.—

0.00

par
1000 kg
Fr.

par
1000 kg
Fr.

–  moyenne et lourde

    3.60

0.00

2711.

gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

–
Propulsion de turbines à gaz pour compression du gaz naturel acheminé par gazoducs de transit, etc.
–
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes électrogènes et de systèmes de couplage chaleur-force stationnaires
–
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d’essai
–
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid)

–  liquéfiés:

1110

–  –  gaz naturel

    2.10

0.00

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

1210

–  –  propane

    1.10

0.00

1310

–  –  butanes

    1.10

0.00

1410

–  –  éthylène, propylène, butylène et butadiène

    1.10

0.00

par
1000 kg
Fr.

par
1000 kg
Fr.

1910

–  –  autres

–  –  –  produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables

    2.10

0.00

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

–  –  –  autres

    1.10

0.00

par
1000 kg
Fr.

par
1000 kg
Fr.

–  à l’état gazeux:

2110

–  –  gaz naturel

    2.10

0.00

2910

–  –  autres

    2.10

0.00

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

par 1000 l
à 15 °C
Fr.

2901.

hydrocarbures acycliques, à l’état gazeux

–
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de groupes électrogènes stationnaires et de systèmes de couplage chaleur-force stationnaires
–
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, de propre construction, sur le banc d’essai
–
Propulsion de turbines et de moteurs à gaz de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur ou la production alternée de chaleur et de froid)

1011

    1.10

0.00

2110

    1.10

0.00

2210

    1.10

0.00

2310

    1.10

0.00

2411

    1.10

0.00

2911

    1.10

0.00

Groupe 4: autres

2710.

Transformation pétrochimique

1291

essence et ses fractions

    –.90

0.00

2710.

Chauffage industriel

1291

essence et ses fractions

    2.60

0.00

2710.

Tests de réacteurs sur le banc d’essai

1911

pétrole pour avions

    9.50

0.00

2710.

Lavage des gaz bruts dans les installations pétrochimiques

1999

gas-oil

    3.—

0.00

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 1er juil. 2020 (RO 2020 3361). Mise à jour par le ch. II de l’O du DFF du 13 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 753).
Annexe 2

(art. 7, al. 3)

Consommation selon les normes pour les exploitations agricoles dont le chiffre de superficie est inférieur ou égal à 12

Chiffre
de superficie

Consommation selon les normes
en litres

Chiffre
de superficie

Consommation selon les normes
en litres

Essence

Huile diesel

Essence

Huile diesel

1

242

186

  7

1092

  840

2

397

305

  8

1216

  935

3

546

420

  9

1334

1026

4

690

531

10

1447

1113

5

829

638

11

1555

1196

6

963

741

12

1658

1275

Annexe 3

(art. 9, al. 1 et 2)

Consommation selon les normes dans la sylviculture

Consommation selon les normes en litres

Essence

Huile diesel

1.
Transports d’ouvriers, de matériel et de machines à l’intérieur des forêts, au moyen des tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhicules tout-terrain du propriétaire de la forêt:

–
jusqu’à 500 hectares de forêts, par hectare

  1,2

  0,8

–
plus de 500 hectares de forêts, par hectare

  1,0

  0,7

2.
Travaux de peuplement et de soins culturaux quel que soit le détenteur des machines utilisées:

a.
pépinières forestières:

–
machines à labourer, par ha de surface travaillée

50

30

–
pulvérisateurs à moteur, par ha de surface pulvérisée

60

35

b.
plantations et soins aux jeunes peuplements:

–
tarières, par ha de surface plantée

24

15

–
débroussailleuses et engins servant à éclaircir la forêt, par ha de surface soignée

70

50

3.
Travaux d’abattage et façonnage quel que soit le détenteur des machines utilisées:

–
scies à moteur, par m3 volume compact

  0,3

  0,2

–
récolteuses de bois, par m3 volume compact

  1,2

  0,9

–
machines à fendre, par m3 volume compact

  0,5

  0,3

–
écorceuses à main, par m3 volume compact

  0,5

  0,3

–
grosses machines à écorcer et ébrancher, par m3 volume compact

  0,8

  0,7

–
machines à hacher les broutilles et petites machines à déchiqueter jusqu’à 100 CV, par m3 de copeaux

  0,7

  0,6

–
grosses machines à déchiqueter de plus de 100 CV, par m3 de copeaux

  1,2

  1,1

4.
Transports de bois quel que soit le détenteur des véhicules utilisés:

a.
débardage au moyen de tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhicules tout-terrain, excepté les récolteuses de bois, par m3 de bois transporté

  0,6

  0,4

b.
débardage au moyen de treuils à moteur, câbles-grues fixes et câbles-grues mobiles

–
jusqu’à 800 mètres, par m3 de bois câblé

  1,0

  0,8

–
plus de 800 mètres, par m3 de bois câblé

  1,2

  0,9

Notes de l’annexe
  1. Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DFF du 25 mai 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2683).

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