Ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · RS 814.501.261

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et exclusion du champ d’application

1La présente ordonnance régit:

a.
les objectifs, les exigences et l’étendue de la formation et de la formation continue en radioprotection;
b.
les compétences et les connaissances à acquérir pour les personnes visées à l’art. 172 ORaP;
c.
les formations et les formations continues soumises à l’obligation de reconnaissance au sens des art. 174 à 183 ORaP;
d.
les conditions de reconnaissance des formations et des formations continues visées à la let. c;
e.
le contenu des examens et la procédure d’examen;
f.
les activités autorisées dans le domaine de la radioprotection pour les personnes disposant de formations et de formations continues soumises à l’obligation de reconnaissance;
g.
l’instruction des personnes astreintes au sens de l’art. 144 ORaP.

2L’objet visé à l’al. 1 est régi:

a.
à l’annexe 1 pour les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les médecins-vétérinaires;
b.
à l’annexe 2 pour les autres professions médicales et pour le commerce dans le domaine médical;
c.
à l’annexe 3 pour les activités dans le domaine des installations nucléaires;
d.
à l’annexe 4 pour les activités dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’enseignement, de la recherche et du transport;
e.
à l’annexe 5 pour les personnes qui, en cas de défaillance ou en situation d’urgence, manipulent des rayonnements ionisants, peuvent y être exposées, planifient ou ordonnent leur manipulation exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics.

3N’entre pas dans le champ d’application de la présente ordonnance, la formation du personnel des installations nucléaires au sens des art. 2 à 4, 6 à 8, 14 à 17, 19 et 20 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires2.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.143.1

Art. 2 Objectifs de la formation

La formation doit garantir que les personnes visées à l’art. 172 ORaP:

a.
sont informées sur les risques sanitaires de l’exposition aux radiations;
b.
connaissent les règles fondamentales de la radioprotection;
c.
maîtrisent une technique de travail appropriée et peuvent appliquer les prescriptions de radioprotection en vigueur pour l’activité correspondante;
d.
connaissent les risques d’une exposition aux radiations qui peuvent découler d’un mauvais comportement;
e.
disposent de connaissances approfondies de la législation sur la radioprotection et des tâches de radioprotection spécifiques si elles assument la fonction d’expert en radioprotection au sens de l’art. 2, al. 1, let. g, ORaP.

Art. 3 Cours de formation continue

1Quiconque propose des cours de formation continue doit couvrir deux des trois contenus de formation suivants:

a.
répétition des acquis;
b.
actualisation et nouveaux développements;
c.
connaissances acquises dans le cadre de l’exploitation ou de défaillances.

2Il doit en outre garantir que, pour les contenus indiqués à l’al. 1, des exemples concernant la pratique sont inclus.

3La forme que prend la formation continue est du ressort de l’établissement de formation continue.3

4Pour les formations continues qui ne sont pas soumises à l’obligation de reconnaissance, l’établissement de formation continue établit une attestation de participation comprenant les indications suivantes:

a.
nom, prénom et date de naissance du participant;
b.
désignation du cours de formation continue;
c.
date du cours de formation continue;
d.
contenu du cours de formation continue;
e.
nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue;
f.
désignation de l’établissement de formation continue.4

5L’établissement de formation continue est tenu de conserver les données visées à l’al. 4 pendant cinq ans à compter de la délivrance de l’attestation de participation.5

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

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