Ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · RS 814.501.261

Section 3 Autres dispositions

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Tâches et compétences des autorités de reconnaissance

1Les autorités de reconnaissance vérifient la qualité des cours de formation et de formation continue. Leurs représentants peuvent participer aux cours et aux examens.

2En cas d’exposition dans le cadre d’une formation donnant lieu à une accumulation de dose, les autorités de reconnaissance peuvent fixer la dose efficace maximale qu’une personne peut recevoir par cours.19

3En accord avec les institutions compétentes au sens de l’art. 10, al. 1, l’OFSP vérifie la qualité des formations en radioprotection dans le cadre des formations dans le domaine médical.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Art. 13 Obligation de déclaration de la part des établissements de formation et de formation continue

1Les prestataires de cours de formation et de formation continue reconnus communiquent à l’autorité de reconnaissance compétente, au plus tard deux semaines avant la tenue d’un cours reconnu:

a.
les dates du cours de formation ou de formation continue;
b.
la date et le lieu de l’examen sanctionnant la fin de la formation.

2Ils annoncent à l’autorité de reconnaissance compétente les personnes qui ont suivi le cours avec succès et lui communiquent les données visées à l’art. 179, al. 3, ORaP.

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