Ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection · RS 814.501.261

Section 2 Reconnaissance des formations et des formations continues

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Reconnaissance des cours et des formations ou des formations continues individuelles

1Les cours de formation au sens de l’art. 174 ORaP et les formations individuelles au sens de l’art. 178 ORaP sont reconnus s’ils satisfont aux exigences visées aux tableaux 2 à 4 de l’annexe s’y rapportant.

2Les cours de formation continue au sens de l’art. 175 ORaP et les formations continues individuelles au sens de l’art. 178 ORaP sont reconnus s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3, al. 1 et 2, et aux tableaux 3 et 4 de l’annexe s’y rapportant.7

3L’autorité compétente peut reconnaître des formations ou des formations continues non définies aux annexes 1 à 5 ou des formations ou des formations continues adaptées à de nouveaux besoins jusqu’à la modification correspondante de la présente ordonnance.8

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  2. Anciennement al. 3
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Art. 7 Procédure

Les établissements qui souhaitent proposer des cours de formation ou de formation continue en radioprotection soumis à l’obligation de reconnaissance et les personnes qui souhaitent faire reconnaître leur formation ou leur formation continue individuelles doivent présenter une demande de reconnaissance à l’autorité de reconnaissance compétente.

Art. 8 Contenu de la demande de reconnaissance pour les cours de formation et de formation continue

1La demande de reconnaissance présentée par un établissement de formation ou de formation continue doit apporter la preuve:

a.
que l’enseignement couvre l’acquisition des compétences et les contenus de la formation ou de la formation continue visés à l’annexe s’y rapportant;
b.
que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière correcte du point de vue technique et adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique;
c.
que les locaux destinés à la formation sont adaptés aux exigences des cours de formation ou de formation continue, et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique;
d.
que la procédure d’examen inclut les points suivants pour les cours de formation:
1.
les conditions d’admission à l’examen,
2.
les modalités d’examen,
3.
les critères pour sa réussite,
4.
les critères pour sa répétition;
e.
qu’une liste d’exemples de questions d’examen est disponible pour les cours de formation;
f.
que les membres de la commission d’examen sont suffisamment qualifiés;
g.
que la qualité des cours est régulièrement contrôlée en interne dans l’optique d’une amélioration permanente.

2Si l’établissement de formation est certifié par un service accrédité, les aspects administratifs, didactiques et organisationnels visés à l’al. 1 sont présumés remplis; en ce cas, les preuves correspondantes ne doivent pas être fournies.

3La demande doit désigner une personne responsable de la formation ou de la formation continue.

4Aucun examen n’est exigé pour les cours de formation continue, mais la participation à un tel cours doit être contrôlée. La demande doit indiquer comment elle l’est.

Art. 9 Certificat de formation ou de formation continue

1L’établissement de formation ou de formation continue délivre, à la fin d’un cours de formation ou de formation continue reconnu, un certificat comportant au moins les mentions suivantes:10

a.
la désignation du cours de formation ou de formation continue;
b.
la date de la réussite à l’examen d’une formation ou la date du cours de formation continue;
c.
les activités autorisées selon l’annexe s’y rapportant;
d.11
nom, prénom et date de naissance du participant;
e.
l’autorité de reconnaissance au sens de l’art. 180 ORaP;
f.12
désignation de l’établissement de formation ou de formation continue;
g.13
contenu du cours de formation continue;
h.14
nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue.

2L’établissement de formation est tenu de conserver pendant 30 ans les données visées à l’al. 1, let. a à e.

3Pour les professions soumises à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)15, l’établissement des certificats et leurs contenus se fondent sur les dispositions d’exécution correspondantes.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).
  7. RS 412.10

Art. 10 Cas particuliers

1Pour l’établissement, l’approbation et la reconnaissance des formations en radioprotection contenues dans la formation au sens de l’art. 182 ORaP, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation est compétent s’agissant des formations selon les dispositions d’exécution de la LFPr16.

2Une reconnaissance au sens de l’al. 1 ne peut être accordée que si les exigences fixées aux tableaux 2 à 4 de l’annexe 2 sont mises en œuvre dans la formation.

3Les institutions compétentes au sens de l’al. 1 sont tenues d’associer l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l’élaboration de la formation pour les questions de radioprotection.

4L’art. 69a de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle17 s’applique à la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger.

5Les formations prévues uniquement pour les activités concernant les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. e, ORaP n’ont pas besoin d’être reconnues si ces personnes font partie des autorités de surveillance visées à l’art. 184 ORaP.18

Historique et notes (3)
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 468).

Art. 11 Révocation et expiration de la reconnaissance des cours

1La reconnaissance des cours de formation et de formation continue est révoquée si une condition n’est plus remplie et s’il n’est pas remédié à la lacune incriminée malgré sommation.

2Elle devient caduque lorsque:

a.
son détenteur y renonce formellement;
b.
la durée de validité arrive à son terme et qu’aucune prolongation n’est accordée.

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