1Les autorités cantonales responsables de l’imposition de l’entreprise imputent l’impôt fédéral direct au montant de l’allégement fiscal octroyé par la Confédération, sous réserve de l’art. 15, al. 6, de l’ordonnance du Conseil fédéral, jusqu’à épuisement de ce dernier, sans aller au-delà de la durée de l’allégement fiscal.
2Seuls les impôts découlant du projet peuvent être imputés au montant de l’allégement fiscal.
3Le canton assure le contrôle du décompte pour chaque période de l’allégement fiscal.