Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022.2

Art. 7 RS 901.022.2Début de l’allégement fiscal de la Confédération

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’allégement fiscal commence le jour où la nouvelle entreprise ou le nouvel établissement stable est assujetti à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 54, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4. Si l’assujettissement n’a pas encore commencé au moment du dépôt de la proposition, la période d’allégement fiscal débute au plus tard le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la proposition complète a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral.

2Pour les projets d’entreprises existantes, la période d’allégement fiscal débute le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le projet en question génère, pour la première fois, un chiffre d’affaires satisfaisant aux normes comptables reconnues conformément au Code des obligations5.

3Si, au moment où la proposition est déposée, le projet d’une entreprise existante n’a généré aucun chiffre d’affaires, la période d’allégement fiscal débute au plus tard le 1er janvier de celle qui suit l’année civile au cours de laquelle la proposition complète a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral.

4L’allégement fiscal de la Confédération ne doit pas obligatoirement commencer en même temps que celui du canton.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 220

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