1Dans des cas motivés où le début de l’activité génératrice de valeur ajoutée est retardé, notamment en cas de travaux de construction, l’allégement fiscal peut commencer plus tard, par dérogation à l’art. 7, al. 1 et 3.
2L’allégement fiscal prévu à l’al. 1 commence au plus tard le 1er janvier de la sixième année civile suivant le dépôt de la proposition.
3L’année civile au cours de laquelle la proposition a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral n’est pas comprise dans le délai prévu à l’al. 2.
4La proposition du canton de retarder le début de l’allégement fiscal au titre de l’al. 1 doit être justifiée et présenter un calendrier détaillé.