Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · RS 901.022.2

Art. 8 RS 901.022.2Exceptions

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans des cas motivés où le début de l’activité génératrice de valeur ajoutée est retardé, notamment en cas de travaux de construction, l’allégement fiscal peut commencer plus tard, par dérogation à l’art. 7, al. 1 et 3.

2L’allégement fiscal prévu à l’al. 1 commence au plus tard le 1er janvier de la sixième année civile suivant le dépôt de la proposition.

3L’année civile au cours de laquelle la proposition a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du Conseil fédéral n’est pas comprise dans le délai prévu à l’al. 2.

4La proposition du canton de retarder le début de l’allégement fiscal au titre de l’al. 1 doit être justifiée et présenter un calendrier détaillé.

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