Ordonnance concernant Suisse Tourisme · RS 935.211

Art. 15 RS 935.211Organe de révision

Section 1 Organisation

En vigueur au 25 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de révision vérifie les comptes annuels et le bilan, et adresse à l’assemblée générale ordinaire, par l’entremise du comité, un rapport écrit à ce sujet.

2Les dispositions du code des obligations7 sur le contrôle ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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