Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances · RS 941.11

Art. 10 RS 941.11Avance

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l’étranger, paiements en retard).

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