Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances · RS 941.11

Art. 4 RS 941.11Fausse monnaie, monnaies manipulées et objets assimilables à des monnaies

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’émolument requis pour l’expertise de fausses monnaies, de monnaies manipulées ou d’objets assimilables à des monnaies est à la charge de la personne qui fabrique ou, à dessein, importe ou met en circulation de telles monnaies.

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