1Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de monnaies au sens de l’article premier. Les frais d’écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en même temps que l’émolument d’expertise.
2Si l’émolument requis pour une expertise est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.