Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances · RS 941.11

Art. 8 RS 941.11Réduction ou remise d’émoluments

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l’émolument en cas d’indigence de la personne assujettie ou pour d’autres raisons importantes.

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