Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances · RS 941.11

Art. 9 RS 941.11Devis

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’expertise risque d’être onéreuse, l’Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.

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