Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances · RS 941.11

Art. 13 RS 941.11Prescription

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance.

2La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.

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