Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances · RS 941.11

Art. 3 RS 941.11Exonération d’émoluments

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que la Banque nationale suisse sont exonérées de tout émolument.

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