Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances · RS 941.11

Art. 7 RS 941.11Débours

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a.
les honoraires découlant de l’ordonnance du 1er octobre 19732 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
b.
les frais occasionnés par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents;
c.
les frais de port et de téléphone;
d.
les frais de reproduction photographique;
e.
les frais relatifs aux travaux que l’administration confie à des tiers.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).

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