Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Administration fédérale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850.
RS 941.11 · Économie - Coopération technique
Ordonnance du 28 octobre 1992 régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Administration fédérale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850.
1Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de monnaies au sens de l’article premier. Les frais d’écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en même temps que l’émolument d’expertise.
2Si l’émolument requis pour une expertise est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que la Banque nationale suisse sont exonérées de tout émolument.
L’émolument requis pour l’expertise de fausses monnaies, de monnaies manipulées ou d’objets assimilables à des monnaies est à la charge de la personne qui fabrique ou, à dessein, importe ou met en circulation de telles monnaies.
1L’émolument est calculé d’après le temps de travail.
2Il est de 100 francs par heure.
Les frais d’écriture s’élèvent:
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
L’Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l’émolument en cas d’indigence de la personne assujettie ou pour d’autres raisons importantes.
Si l’expertise risque d’être onéreuse, l’Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.
L’Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l’étranger, paiements en retard).
1Sitôt l’expertise effectuée, l’Administration fédérale des finances fixe l’émolument dans une décision.
2...4
1L’émolument est échu:
2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’échéance.
1La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance.
2La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel