RS 941.11 · Économie - Coopération technique

Ordonnance régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances

Ordonnance du 28 octobre 1992 régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l'Administration fédérale des finances

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2008
Adoption
28 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 611.010. Actuellement l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Administration fédérale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850.

Art. 2 Régime des émoluments

1Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de monnaies au sens de l’article premier. Les frais d’écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en même temps que l’émolument d’expertise.

2Si l’émolument requis pour une expertise est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 6 Frais d’écriture

Les frais d’écriture s’élèvent:

a.
à 15 francs par page pour les textes;
b.
à 20 francs par page pour les tableaux.

Art. 7 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a.
les honoraires découlant de l’ordonnance du 1er octobre 19732 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
b.
les frais occasionnés par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents;
c.
les frais de port et de téléphone;
d.
les frais de reproduction photographique;
e.
les frais relatifs aux travaux que l’administration confie à des tiers.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).

Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments

L’Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l’émolument en cas d’indigence de la personne assujettie ou pour d’autres raisons importantes.

Art. 9 Devis

Si l’expertise risque d’être onéreuse, l’Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.

Art. 10 Avance

L’Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l’étranger, paiements en retard).

Art. 11 Décision fixant l’émolument

1Sitôt l’expertise effectuée, l’Administration fédérale des finances fixe l’émolument dans une décision.

2...4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 81 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. Abrogé par le ch. IV 81 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 12 Echéance

1L’émolument est échu:

a.
30 jours après la notification de la décision;
b.
si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’échéance.

Art. 13 Prescription

1La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance.

2La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.

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