RS 946.231.11 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur le commerce international des diamants bruts

Ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts (Ordonnance sur les diamants)

En vigueur au 21 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
21 janvier 2025
Adoption
29 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1,
vu la décision du 5 novembre 2002 de la Conférence du Processus de Kimberley2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.231
  2. FF 2003 3333

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’importation, l’exportation et le transit ainsi que le trafic d’entrepôt douanier et de dépôt franc sous douane de diamants bruts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
«système de certification PK»: le système de certification du Processus de Kimberley;
b.
«participant»: les États et les organisations internationales participant au système de certification PK et mentionnés à l’annexe de la présente ordonnance;
c.
«certificat»: le document infalsifiable dûment délivré par une autorité compétente d’un participant, attestant qu’un chargement de diamants bruts satisfait aux exigences du système de certification PK;
d.
«diamant brut»: un diamant des positions tarifaires douanières4 7102.10, 7102.21 et 7102.31.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.10 annexe

Art. 3 Importation

1L’importation de diamants bruts n’est autorisée que:

a.
si l’envoi est accompagné du certificat d’un participant;
b.
si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
c.
s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.

2Les autorités douanières informent le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de toute irrégularité.

Art. 4 Exportation

1L’exportation de diamants bruts n’est autorisée que:

a.
si l’envoi est destiné à un participant;
b.
si l’envoi est accompagné d’un certificat suisse confirmé par les autorités douanières;
c.
si les diamants bruts sont logés dans des contenants inviolables et scellés, et
d.
s’il est clairement reconnaissable que le certificat appartient à l’envoi.

2Un certificat suisse est confirmé par les autorités douanières:

a.
si les données qu’il contient correspondent aux marchandises destinées à l’exportation, et
b.
si les diamants bruts ont été envoyés en Suisse par un participant.

3Les autorités douanières informent le SECO de toute irrégularité.

4Les certificats suisses peuvent être retirés auprès du SECO contre un émolument de 50 francs.

Art. 6 Transit

Les prescriptions des art. 3 et 4 ne sont pas applicables aux envois de diamants bruts en transit sous surveillance douanière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 7 Trafic d’entrepôts douaniers

Les prescriptions applicables à l’importation et à l’exportation s’appliquent également à l’entrée et à la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 8 Bureaux de douane compétents

1Les diamants bruts ne peuvent être placés sous régime douanier qu’aux bureaux de douane des aéroports de Bâle, de Genève et de Zurich.

2La Direction générale des douanes peut, en accord avec le SECO, déclarer des bureaux de douane supplémentaires compétents pour le placement sous régime douanier des diamants bruts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 9 Conservation des documents

Tous les documents importants relatifs au commerce des diamants bruts doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 66 de l’O du 1er novembre 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 10 Contrôles

1Le SECO effectue les contrôles. Il peut ordonner des séquestres et des confiscations.

2Les contrôles à la frontière incombent à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589).

Art. 11 Dispositions pénales

1Quiconque aura violé les dispositions des art. 3 à 7 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

2Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 9 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

3Le SECO poursuit et juge les infractions visées aux art. 9 et 10 de la loi sur les embargos.

4Les art. 11, al. 2, et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

Art. 13 Disposition transitoire

Un certificat suisse est également confirmé par les autorités douanières si les diamants bruts se trouvaient en Suisse avant le 1er janvier 2003.

Annexe11

(art. 2, let. b)

Liste des participants

Afrique du Sud

Liban

Angola

Libéria

Arménie

Malaisie

Australie

Mali

Bangladesh

Maurice

Bélarus

Mexique

Botswana

Mozambique

Brésil

Namibie

Canada

Norvège

Cambodge

Nouvelle-Zélande

Cameroun

Ouzbékistan

Chine

Panama

Congo

Qatar

Corée du Sud

République centrafricaine

Côte d’Yvoire

République démocratique du Congo

Émirats arabes unis

Royaume-Uni

Eswatini

Russie

États-Unis d’Amérique

Sierra Leone

Gabon

Singapour

Ghana

Sri Lanka

Guinée

Suisse

Guyana

Tanzanie

Inde

Thaïlande

Indonésie

Togo

Israël

Turquie

Japon

Ukraine

Kazakhstan

Union européenne

Kirghizistan

Venezuela

Laos

Vietnam

Lesotho

Zimbabwe

Le commerce des diamants bruts est également autorisé avec le Taipei chinois.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 20 mai 2003 (RO 2003 1200). Mise à jour par le ch. I des O du DEFR du 28 août 2003 (RO 2003 3260), du 22 sept. 2003 (RO 2003 3493), du 20 oct. 2003 (RO 2003 3771), du 13 nov. 2003 (RO 2003 4075), du 4 mai 2004 (RO 2004 2415), du 30 juin 2004 (RO 2004 3387), du 13 juil. 2004 (RO 2004 3449), du 15 août 2005 (RO 2005 4389), du 28 sept. 2005 (RO 2005 4699), du 28 nov. 2006 (RO 2006 4865), du 19 fév. 2007 (RO 2007 509), du 24 mai 2007 (RO 2007 2423), du 28 août 2007 (RO 2007 4155), du 11 déc. 2007 (RO 2007 6877), du 27 janv. 2009 (RO 2009 489), du 30 janv. 2012 (RO 2012 613), du 26 oct. 2012 (RO 2012 5835), du 25 mars 2013 (RO 2013 951), du 1er juin 2013 (RO 2013 2153), du 23 sept. 2013 (RO 2013 3271), du 11 nov. 2014 (RO 2014 3707), du 15 oct. 2015 (RO 2015 4063), du 21 déc. 2016 (RO 2017 29), du 15 fév. 2019 (RO 2019 719), du 15 janv. 2021 (RO 2021 10), du 18 janv. 2022 (RO 2022 18) et du 13 janv. 2025, en vigueur depuis le 21 janv. 2025 (RO 2025 33).

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