1Le requérant frappé d’une décision d’asile négative assortie d’une décision de renvoi entrée en force dans un État Dublin peut être renvoyé directement dans son pays d’origine ou de provenance, conformément aux conditions visées par la directive 2001/40/CE121, lorsque:122
- a.
- pendant une période prolongée, l’État Dublin compétent n’exécute pas de renvois à destination du pays d’origine ou de provenance du requérant, et que
- b.
- le renvoi de Suisse peut, selon toute vraisemblance, être exécuté rapidement.
2Le SEM recueille les informations requises pour l’exécution du renvoi auprès des autorités compétentes de l’État Dublin concerné et convient des arrangements nécessaires.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).
- Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).