1En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant:
- a.
- peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
- b.
- peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi;
- c.
- peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
- d.
- peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
- e.
- peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
- f.118
- peut être renvoyé dans son pays d’origine ou de provenance conformément à l’art. 31b.
2L’al. 1, let. c à e, n’est pas applicable lorsque, en l’espèce, le SEM est en présence d’indices selon lesquels l’État tiers n’offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1.
3Le SEM n’entre pas en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d’asile si la qualité de réfugié n’est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s’il existe un motif d’exclusion au sens des art. 53 et 54.119
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).