Si les informations recueillies au centre de la Confédération138 ou lors de l’audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l’art. 66, la protection provisoire lui est accordée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.