1En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a, al. 1, le droit d’être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
- a.
- le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d’identification ou d’autres moyens de preuve;
- b.
- la demande du requérant s’appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
- c.
- le requérant s’est rendu coupable d’une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l’art. 29.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).