Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF) · RS 414.51

Section 2 Soutien de la Confédération

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Domaines soutenus

Sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier, la Confédération peut encourager la coopération internationale dans les domaines suivants:

a.
la mobilité internationale:
1.
des personnes en formation,
2.
des enseignants de l’école obligatoire et du degré post-obligatoire,
3
des formateurs,
4.
d’autres responsables de la formation, et
5.
des personnes engagées dans des activités de jeunesse extrascolaires;
b.
les activités internationales de coopération menées par des institutions et organisations du domaine de la formation pour:
1.
développer les offres de formation,
2.
soutenir la mise en réseau et les échanges d’expériences,
3.
encourager une relève qualifiée et compétitive, et
4.
renforcer la reconnaissance et l’attractivité de l’espace suisse de formation au-delà des frontières;
c.
le soutien de structures et de processus, tant au niveau national qu’international, afin de faciliter et d’encourager les activités visées aux let. a et b.

Art. 4 Types de soutien

1La Confédération peut allouer:

a.
des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes internationaux;
b.
des contributions pour mettre en œuvre des programmes initiés par la Confédération, dans la mesure où leur contenu n’est pas couvert par un programme international auquel la Suisse est associée;
c.
des contributions à des projets et activités de coopération internationale complémentaires aux programmes visés aux let. a et b, qui présentent un intérêt pour la politique de formation de la Confédération;
d.
des bourses pour suivre des formations d’excellence dans des institutions sélectionnées hors de Suisse;
e.
des contributions à l’exploitation d’institutions sélectionnées dans le domaine de la formation hors de Suisse, qui accueillent les personnes bénéficiant d’une bourse en vertu de la let. d;
f.
des contributions destinées à financer des mesures d’accompagnement, pour autant que celles-ci ne soient pas assumées par la Confédération elle-même, notamment des points de contact, des réseaux ou des initiatives spécifiques qui:
1.
soutiennent des activités encouragées par la présente loi, ou qui
2.
permettent la représentation des intérêts de la Suisse au niveau international dans le domaine de la formation.

2Elle alloue des contributions à la Maison suisse sise à la Cité internationale universitaire de Paris pour son exploitation et son entretien.

3Elle peut allouer les contributions destinées aux particuliers au sens de l’art. 3, let. a, également à des institutions et organisations du domaine de la formation qui les transfèrent aux bénéficiaires.

4Le Conseil fédéral définit:

a.
le cadre des programmes visés à l’al. 1, let. b;
b.
les institutions sélectionnées visées à l’al. 1, let. d et e;
c.
les mesures d’accompagnement prévues à l’al. 1, let. f;
d.
les coûts imputables, le calcul, la limitation dans le temps et les procédures applicables aux contributions prévues à l’al. 1, let. b à f;
e.
les critères régissant le transfert aux bénéficiaires conformément à l’al. 3.

Art. 5 Conditions d’octroi

1Les contributions visées à l’art. 4, al. 1, let. b, c et e, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
l’activité à laquelle la contribution est destinée n’a pas de but lucratif;
b.
l’institution ou organisation garantit que les contributions sont utilisées de manière rationnelle et avec une charge administrative réduite;
c.
l’institution ou organisation concernée fournit sa propre prestation;
d.
s’il s’agit d’une coopération entre institutions ou organisations, celle-ci repose sur une convention entre les parties.

2Les bourses prévues à l’art. 4, al. 1, let. d, peuvent être octroyées, à leur demande, aux particuliers qui ont suivi une partie substantielle de leur formation dans le système suisse de formation.

3Les contributions visées à l’art. 4, al. 1, let. f, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation aux conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, et à celles prévues ci-après:

a.
la mesure d’accompagnement répond à un besoin avéré de l’espace suisse de formation;
b.
la mesure d’accompagnement ne peut être financée par d’autres sources.

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