Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF) · RS 414.51

Section 4 Financement, traités internationaux, surveillance et statistique

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Financement

L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple, les plafonds de dépenses ou les crédits d’engagement destinés à l’encouragement de la coopération internationale en matière de formation.

Art. 8 Traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux sur la coopération en matière de formation.

2Dans ces traités, il peut convenir:

a.
du contrôle des finances et de l’audit;
b.
de la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou de droit privé;
c.
de l’adhésion à des organisations internationales.

3Lorsque des traités liant la Suisse prévoient des engagements d’ordre financier, le Conseil fédéral conclut ces traités sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.

Art. 9 Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Il veille au contrôle de l’utilisation des contributions octroyées.

Art. 10 Statistique

Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l’application de la présente loi. Ceux-ci sont effectués conformément à la législation sur la statistique fédérale.

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