Art. 6
1Le Conseil fédéral peut désigner comme agence nationale une institution ou organisation de droit privé ou de droit public domiciliée en Suisse et lui déléguer des tâches de mise en œuvre en lien avec les mesures prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, b et f. La délégation est réglée dans une convention de prestations.
2Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation peut déléguer l’octroi des contributions à l’agence nationale.
3Pour avoir le statut d’agence nationale, l’institution ou organisation doit remplir les conditions et charges ci-après:
- a.
- être notamment dédiée à la promotion de la coopération internationale et de la mobilité nationale et internationale en matière de formation;
- b.
- disposer de l’expertise et de la capacité nécessaires pour assurer une mise en œuvre coordonnée au niveau national des tâches qui lui sont confiées;
- c.
- garantir une utilisation rationnelle des contributions, avec une charge administrative réduite;
- d.
- disposer d’une structure et d’une forme juridique permettant à la Suisse de participer à des programmes de l’Union européenne.
4La Confédération indemnise l’agence nationale pour les coûts de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. L’indemnisation peut être forfaitaire.
5L’agence nationale rend compte au Conseil fédéral de sa gestion et de sa comptabilité. Elle publie ses comptes et son rapport d’activité annuels.
6Le Conseil fédéral surveille l’agence nationale dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il définit les mesures de pilotage et de contrôle applicables dans la convention de prestations.