1Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l’exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.121
1bisToute constatation d’une violation de la présente loi fait l’objet d’une dénonciation pénale par les autorités chargées de l’exécution.122
1terDans les cas de peu de gravité, l’autorité chargée de l’exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.123
2Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d’autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l’intérieur (DFI)124.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Nouvelle expression selon le ch. I 29 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.