1Le DFI édicte les dispositions de portée générale nécessaires selon le droit fédéral à la lutte contre les épizooties, lorsque les cantons négligent de le faire.
2L’OSAV arrête, s’il y a lieu, les mesures requises en lieu et place des organes d’exécution défaillants des cantons.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).