1Quiconque conduit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à l’abattage acquitte une taxe pour chaque animal.128
2Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes en les échelonnant selon les catégories animales et en tenant compte de la valeur de boucherie. Il règle leur perception.
3La Confédération affecte le produit de la taxe à l’indemnisation des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance selon l’art. 57a.129
Historique et notes (3)
- Introduit par ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).