Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 57 LFECompétences de l’OSAV

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV est autorisé à édicter des dispositions d’exécution de caractère technique.

2Il peut, en cas d’urgence:

a.
édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l’objet d’une réglementation survient brusquement ou menace de s’étendre à la Suisse;
b.131
prendre pour l’ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l’art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu’une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s’étendre à la Suisse.132

3L’OSAV:

a.
assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l’entraide administrative et participe aux inspections officielles;
b.133
encourage la prévention des épizooties; il conduit notamment des projets et d’autres activités de renforcement de la santé animale ainsi que de détection précoce et de surveillance des épizooties;
c.134
définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse.

4Pour la mise en œuvre du programme national de surveillance, il détermine d’entente avec les cantons les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister. Il fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.135

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4237; FF 2002 4395). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (RO 2013 907; FF 2011 6479). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

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