Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 59 LFEAdoption de dispositions cantonales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l’exécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d’ordonnance.

2Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires.

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