1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.116
1bisIl réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.117
2Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
3Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu’ils ont effectués.118
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).