1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties140 et la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur la lutte contre la tuberculose bovine141.
3Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Historique et notes (2)
- [RS 9 257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573 ch. I 1 963 art. 1 al. 1, 1956 138 art. 1 1285, 1959 642]
- [RO 1963 181]