Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) · RS 172.010.31

Section 4 Planification et financement

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Planification

La planification de la gestion et du développement de l’IPI est notamment effectuée au moyen:

a.
du plan directeur;
b.
de la planification quadriennale continue;
c.
du budget annuel.

Art. 11 Trésorerie

1L’IPI dispose d’un compte courant auprès de la Confédération.

2Pour permettre à l’IPI d’assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché.

3L’IPI place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.

Art. 12 Moyens d’exploitation

Les moyens d’exploitation de l’IPI se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat

1L’IPI perçoit des taxes:

a.
sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle;
b.
sur la tenue et la mise à disposition des registres;
c.
sur l’octroi d’autorisations à des sociétés de gestion collective et sur leur surveillance;
d.
sur les publications légalement prescrites, et
e.
sur d’autres mesures d’exécution prévues par la législation sur la propriété intellectuelle.14

2…15

3Le règlement des taxes de l’IPI est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  2. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 16 Réserves

1Les éventuels bénéfices de l’IPI sont utilisés à la constitution de réserves.

2Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l’IPI; elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins de l’IPI.

Art. 17 Exemption fiscale

1L’IPI bénéficie de l’exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal.

2Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l’art. 14;
b.
l’impôt anticipé et les droits de timbre.

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