Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) · RS 172.010.31

Section 2 Organes et personnel

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Organes

1Les organes de l’IPI sont:

a.
le Conseil de l’IPI;
b.
le directeur;
c.
l’organe de révision.

2Ils sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 4 Conseil de l’IPI

1Le Conseil de l’IPI est composé du président et de huit autres membres.

2Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l’IPI.

3Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.8

4Il détermine la composition de la direction.

5L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’IPI.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  2. RS 172.220.1
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).

Art. 5 Directeur

1Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés.

2Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’IPI.

Art. 7 Gestion

1La direction répond de la gestion de l’IPI, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de l’IPI par l’art. 4 ou l’art. 8, al. 3.

2Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.

Art. 8 Personnel

1Le statut du personnel de l’IPI est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

2L’IPI dispose de toutes les compétences pour engager son personnel.

3Le Conseil de l’IPI fixe les conditions d’engagement des membres de la direction. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 s’applique par analogie.12

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).

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