Loi sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP) · RS 171.21

Art. 14 LMAPExécution de la loi

En vigueur au 4 décembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les modalités d’exécution de la présente loi.

2L’Assemblée fédérale édicte une ordonnance prévoyant qu’au début de chaque législature du Conseil national, une compensation adéquate du renchérissement sur les indemnités, les défraiements et les contributions soit versée conformément à la présente loi.

3Lorsqu’il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu’un député conteste l’exactitude d’un compte, la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale tranche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

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