1Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu’il les offre également séparément.
2Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.
3Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d’une entreprise tierce qu’il contrôle ou qui le contrôle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).