Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 5 LTCFournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère

Chapitre 2 Services de télécommunication Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d’utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d’adressage au sens de l’art. 4, al. 1, si la réciprocité n’est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LTC, du plus récent au plus ancien.

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