1Les fournisseurs d’accès à Internet transmettent des informations sans faire de distinction, sur le plan technique ou économique, entre émetteurs, destinataires, contenus, services, classes de services, protocoles, applications, programmes ou terminaux.
2Ils peuvent transmettre des informations différemment si cela est nécessaire pour:
- a.
- respecter une disposition légale ou une décision rendue par un tribunal;
- b.
- garantir l’intégrité ou la sécurité du réseau, des services fournis grâce au réseau ou des terminaux qui y sont connectés;
- c.
- répondre à une demande explicite du client, ou
- d.
- lutter contre des congestions temporaires et exceptionnelles du réseau; les flux de données similaires devront alors être traités de la même façon.
3En plus de l’accès à Internet, ils peuvent proposer sur le même raccordement d’autres services qui doivent être optimisés pour certains contenus, applications ou services afin de satisfaire aux exigences des clients en matière de qualité. Les autres services ne peuvent pas être utilisés ni proposés en remplacement des services d’accès à Internet et ils ne doivent pas détériorer la qualité des services d’accès à Internet.
4Ils doivent informer leurs clients et le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière techniquement ou économiquement différenciée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).