Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 6 LTCFournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse

Chapitre 2 Services de télécommunication Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent:

a.
respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;
b.
proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LTC, du plus récent au plus ancien.

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