1La commission et l’office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, si ces données sont nécessaires à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications.44 Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d’information.
2Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission.
3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et l’exploitation du système d’information, les catégories de données à traiter, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).