1Lorsque la construction d’une installation produit une quantité considérable de matériaux d’excavation et de déblais qui ne peuvent être ni valorisés ni entreposés à proximité de l’installation conformément aux art. 9, al. 8 et 9, les cantons concernés désignent, sur demande de l’entreprise, les sites nécessaires à leur élimination.
2Si, au moment de l’approbation des plans, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, l’OFT, lorsqu’il approuve les plans, peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et subordonner son utilisation à des charges ou conditions. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation des plans.