1Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas spontanément, l’OFT demande à celui-ci de l’ordonner selon les modalités prévues par le droit cantonal et lui fixe un délai pour ce faire. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
2Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:
- a.
- utilisation des biens-fonds de l’entreprise;
- b.
- réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
- c.
- mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l’entreprise;
- d.
- entrée de l’entreprise en possession anticipée;
- e.
- autres mesures prévues par le droit cantonal.
3La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise est créditée au propriétaire foncier concerné.
4Les frais supplémentaires occasionnés par le projet sont mis à la charge de l’entreprise. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins du projet, l’entreprise supporte la totalité des frais.