Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (O-CNC-FPr) · RS 412.105.1

Section 3 Dispositions finales

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Classification des diplômes

1Les organisations du monde du travail demandent au SEFRI la classification des diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le SEFRI procède à la classification des diplômes des responsables de la formation professionnelle dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 11 Dispositions transitoires relatives à la remise de suppléments aux diplômes de la formation professionnelle supérieure délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

1Les personnes qui ont obtenu un diplôme de la formation professionnelle supérieure avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent déposer auprès du SEFRI une demande d’obtention du supplément au diplôme correspondant.

2Le supplément au diplôme est remis si le titulaire du diplôme de la formation professionnelle supérieure est habilité à porter le titre protégé correspondant et si:

a.
les documents de base n’ont pas subi de modifications substantielles depuis l’obtention du diplôme; ou si,
b.
dans le cas où les documents de base ont subi des modifications substantielles depuis l’obtention du diplôme, le titulaire peut faire état d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins se rapportant au diplôme obtenu.

3Le SEFRI décide de la remise du supplément au diplôme.

Art. 12 Dispositions transitoires relatives à la remise de suppléments aux diplômes pour les diplômes fédéraux ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale de responsable de la formation professionnelle délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

1Les personnes qui ont obtenu un diplôme fédéral ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale de responsable de la formation professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent déposer auprès du SEFRI une demande d’obtention du supplément au diplôme correspondant.

2Le supplément au diplôme est remis aux titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme bénéficiant d’une reconnaissance fédérale à condition:

a.
que les documents de base n’aient pas subi de modifications substantielles depuis l’obtention du diplôme; ou
b.
que le titulaire puisse faire état d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins se rapportant au diplôme obtenu dans le cas où les documents de base ont subi des modifications substantielles depuis la remise du diplôme.

3Le SEFRI décide de la remise du supplément au diplôme.

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